Retningslinjer for eksklusive handelskontrakter med kommersielle agenter (1962)
Del av EØS-avtalen fra ikrafttredelsen av avtalen 1.1.1994
Nærmere omtale
BAKGRUNN (fra retningslinjene, fransk utgave)
Communication relative aux contrats de représentation exclusive conclus avec des représentants de commerce
I. La Commission estime que les contrats conclus avec des représentants de commerce, dans lesquels ceux-ci s'engagent, pour une partie déterminée du territoire du marché commun, - à négocier des affaires pour le compte d'une entreprise,
ou
- à en conclure au nom et pour le compte de celle-ci,
ou
- à en conclure en leur propre nom et pour compte de celle-ci,
ne sont pas visés par l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1, du traité.
Il est indispensable, en ce cas, que le contractant qualifié de représentant de commerce le soit effectivement, de par sa fonction, et qu'il n'assume ni n'exerce une activité de négociant indépendant dans le déroulement des opérations commerciales. La Commission considère comme critère déterminant pour distinguer le représentant de commerce du négociant indépendant la convention, expresse ou tacite, relative à la prise en charge des risques financiers liés à la vente ou à l'exécution du contrat. Elle ne lie donc pas son appréciation à la qualification. A l'exception de la garantie usuelle de ducroire, le représentant de commerce ne doit, de par sa fonction, assumer aucun risque résultant de la transaction. S'il assume de tels risques, sa fonction se rapproche économiquement de celle du négociant indépendant et il doit donc être traité comme tel au regard de la législation en matière de concurrence. Dans ces conditions, les contrats de représentation exclusive doivent être considérés comme des accords conclus avec des négociants indépendants.
La Commission estime que l'on se trouve notamment en présence d'un négociant indépendant lorsque le contractant qualifié de représentant de commerce - doit entretenir ou entretient comme propriétaire un stock considérable des produits visés au contrat,
ou
- doit organiser, entretenir ou assurer à ses frais un service à la clientèle important et gratuit ou organise, entretient ou assure un tel service,
ou
- peut déterminer ou détermine les prix ou les conditions de transaction.
II. Contrairement à ce qui se passe pour les contrats conclus avec des représentants de commerce, tels qu'ils sont envisagés dans cette communication, on ne peut exclure que l'article 85, paragraphe 1, soit applicable aux contrats de représentation exclusive conclus avec des négociants indépendants. La restriction de concurrence consiste, dans le cas de contrats d'exclusivité de cette nature, soit dans la réduction de l'offre, lorsque le vendeur s'engage à fournir exclusivement à un seul acheteur un produit déterminé, soit dans la réduction de la demande, lorsque l'acheteur s'engage à se procurer un produit déterminé exclusivement auprès d'un seul vendeur. De telles restrictions de concurrence existent des deux côtés lorsqu'il s'agit d'engagements réciproques. La question de savoir si une restriction de concurrence de cet ordre est susceptible d'affecter le commerce entre États membres dépend du cas d'espèce.
Par contre, de l'avis de la Commission, les conditions de l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1, ne sont pas remplies par les contrats de représentation exclusive conclus avec des représentants de commerce, car ils n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Sur le marché des produits, le représentant de commerce exerce uniquement une fonction auxiliaire. Sur ce marché, il agit sur les instructions et dans l'intérêt de l'entreprise pour laquelle il exerce son activité. Contrairement au négociant indépendant, il n'est lui-même ni acheteur ni vendeur, mais il recherche des acheteurs ou des vendeurs dans l'intérêt de son co-contractant qui, lui, vend ou achète. Dans ce type de contrats de représentation exclusive, l'entreprise qui vend ou achète ne disparaît pas en tant que concurrent ; elle se borne à utiliser un auxiliaire, à savoir le représentant de commerce, pour écouler ou acquérir des produits sur le marché.
Le statut juridique du représentant de commerce est fixé, de façon plus ou moins concordante, par la loi dans la plupart des pays membres, par la jurisprudence dans d'autres. La caractéristique commune à tous les représentants de commerce est leur fonction d'auxiliaire dans la négociation des affaires. Les attributions du représentant de commerce sont régies par les règles du droit civil concernant le mandat et la procuration. Dans le cadre de ces dispositions, le co-contractant, qui, lui, vend ou achète, décide librement pour quel produit et quel territoire il veut transférer ces attributions à son représentant.
Outre la situation concurrentielle sur les marchés où le représentant de commerce exerce une fonction d'auxiliaire pour son co-contractant, il y a lieu de considérer le marché particulier sur lequel les représentants de commerce offrent leurs services pour la négociation ou la conclusion d'affaires. L'engagement assumé par le représentant de travailler exclusivement pour un patron pendant un certain temps entraîne une réduction de l'offre sur ce marché ; l'engagement assumé par le co-contractant d'en faire son représentant exclusif pour un territoire déterminé implique une réduction de la demande sur ce marché. Toutefois, la Commission voit dans ces restrictions une conséquence de l'obligation particulière de défense réciproque des intérêts qui existe entre le représentant de commerce et son patron. C'est pourquoi elle ne considère pas qu'il y ait restriction de la concurrence.
La présente communication a pour objet de donner aux entreprises des indications sur les considérations dont la Commission s'inspirera dans l'interprétation de l'article 85, paragraphe 1, du traité dans son application aux accords de distribution exclusive conclus avec des représentants de commerce. Cette précision fera, en règle générale, disparaître l'intérêt des entreprises à obtenir une attestation négative pour les accords en question ainsi que la nécessité de faire établir la situation juridique par une décision individuelle de la Commission ; il n'y a donc également plus lieu de notifier les accords de cette nature. La présente communication ne préjuge pas l'interprétation qui serait donnée par d'autres autorités compétentes et notamment des tribunaux.