Retningslinjer om avtaler, vedtak og samordnet praksis vedrørende samarbeid mellom foretak (1968)
Meddelelse om avtaler, vedtak og samordnet praksis vedrørende samarbeid mellom foretak
Notice concerning agreements, decisions and concerted practices in the field of cooperation between enterprises
Del av EØS-avtalen fra ikrafttredelsen av avtalen 1.1.1994
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BAKGRUNN (fra Kommisjonens retningslinjer, fransk utgave)
I
La Commission considère avec faveur une coopération entre petites et moyennes entreprises dans la mesure où elle met celles-ci en état de travailler d'une manière plus rationnelle et d'augmenter leur productivité et leur compétitivité sur un marché élargi. Tout en estimant que sa tâche est de faciliter en particulier la coopération entre petites et moyennes entreprises, la Commission reconnaît que la coopération entre grandes entreprises peut, elle aussi, être économiquement souhaitable sans donner lieu à des objections du point de vue de la politique de concurrence.
En vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne (traité C.E.E.) et de l'article 65 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (traité C.E.C.A.) sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords, toutes décisions et toutes pratiques concertées (ci-après appelés : accords) qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché commun (ci-après appelés : restrictions de concurrence) à la condition, toutefois, en ce qui concerne l'article 85 paragraphe 1 du traité C.E.E., que ces accords soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres.
La Commission estime qu'il est approprié et en particulier intéressant pour les petites et moyennes entreprises de faire connaître les considérations dont elle s'inspirera dans l'interprétation de l'article 85 paragraphe 1 du traité C.E.E. et de l'article 65 paragraphe 1 du traité C.E.C.A. et de leur application à certaines mesures de coopération entre entreprises et d'indiquer celles qui, à son avis, ne tombent pas sous ces dispositions. La présente communication s'adresse à toutes les entreprises, sans distinction de taille.
Il est possible que d'autres formes de coopération entre entreprises que celles citées ne soient pas interdites par l'article 85 paragraphe 1 du traité C.E.E. ou l'article 65 paragraphe 1 du traité C.E.C.A. C'est en particulier le cas, si la position globale sur le marché des entreprises coopérantes est trop faible pour que leur accord de coopération provoque une restriction sensible de la concurrence dans le marché commun et affecte, quant à l'application de l'article 85 du traité C.E.E., le commerce entre États membres.
Il convient, par ailleurs, de souligner que d'autres modes de coopération entre entreprises ou des accords comportant des clauses additionnelles, auxquels s'appliquent les règles de la concurrence des traités, peuvent être exemptés conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité C.E.E. ou autorisés conformément à l'article 65 paragraphe 2 du traité C.E.C.A.
La Commission a l'intention de préciser rapidement par des décisions individuelles appropriées ou par des communications générales la situation des différentes formes de coopération par rapport aux règles des traités.
Il n'est pas possible de donner actuellement des indications générales sur l'application de l'article 86 du traité C.E.E. qui concerne l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun ou sur une partie de celui-ci. Cela est également valable pour l'article 66 paragraphe 7 du traité C.E.C.A.
La présente communication devrait, en règle générale, faire disparaître l'intérêt à obtenir une attestation négative au sens de l'article 2 du règlement nº 17 (1) pour les accords visés. Il ne devrait pas, (1)JO nº 13 du 21.2.1962.
non plus, être nécessaire de vouloir clarifier la situation juridique par une décision individuelle de la Commission ; il n'y a donc pas lieu de notifier dans ce but des accords de cette nature. Cependant, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier sur la question de savoir si un accord de coopération restreint la concurrence ou lorsque d'autres modes de coopération entre entreprises qui, de l'avis des entreprises, ne restreignent pas la concurrence ne sont pas mentionnées ici, les entreprises ont, dans le domaine d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité C.E.E., la possibilité de demander une attestation négative ou de présenter, à titre préventif, dans le domaine d'application de l'article 65 paragraphe 1 du traité C.E.C.A., une demande conformément à l'article 65 paragraphe 2 de ce traité.
La présente communication ne préjuge pas l'interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes.
II
La Commission considère que les accords suivants ne restreignent pas la concurrence. 1. Les accords qui ont uniquement pour objet: a) L'échange d'opinions et d'expériences,
b) l'étude en commun des marchés,
c) la réalisation en commun d'études comparées sur les entreprises et les secteurs économiques,
d) l'établissement en commun de statistiques et de schémas de calcul.
Les accords dont le seul but est de procurer en commun les informations dont les différentes entreprises ont besoin pour déterminer de manière autonome et indépendante leur comportement futur sur le marché ou de recourir individuellement à un organisme consultatif commun n'ont pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Mais si la liberté d'action des entreprises est limitée ou si le comportement sur le marché est coordonné expressément ou par voie de pratiques concertées, il peut y avoir une restriction de la concurrence. C'est le cas notamment lorsque des recommandations sont faites concrètement ou lorsque des conclusions sont précisées de telle manière qu'elles provoquent de la part d'au moins une partie des entreprises participantes un comportement uniforme sur le marché.
L'échange d'informations peut avoir lieu entre les entreprises elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un organisme tiers. Toutefois, la distinction entre informations neutres du point de vue de la concurrence et un comportement restrictif de la concurrence est particulièrement difficile à faire dans les cas où des organismes sont chargés d'enregistrer les commandes, les chiffres d'affaires, les investissements et les prix, de sorte qu'en règle générale il n'est pas possible d'admettre sans plus que l'article 85 paragraphe 1 du traité C.E.E. ou l'article 65 paragraphe 1 du traité C.E.C.A. ne leur sont pas applicables. Une restriction de la concurrence peut, notamment, se réaliser dans un marché oligopolistique de produits homogènes.
L'étude des marchés en commun et les études comparées sur les entreprises et les secteurs économiques, destinées à recueillir les renseignements et à constater des faits et les conditions du marché, n'affectent pas par elles-mêmes la concurrence sans autre coopération plus ample entre les entreprises participantes. Pour d'autres mesures de cette nature telles que, par exemple, l'établissement en commun d'analyses de conjoncture et de structure, cela est si évident qu'il n'est pas nécessaire de les mentionner spécialement.
Les schémas de calcul qui contiennent des taux déterminés de calcul, doivent être considérés comme des recommandations qui peuvent conduire à une restriction de la concurrence.
2. Les accords qui ont uniquement pour objet: a) La coopération en matière de comptabilité,
b) la garantie en commun du crédit,
c) les bureaux communs d'encaissement,
d) la consultation d'organismes communs en matière d'organisation des entreprises ou en matière fiscale.
Dans ces cas, il s'agit d'une coopération dans les domaines qui ne concernent ni l'offre de produits et de services, ni les décisions économiques des entreprises intéressées, de sorte qu'il n'en résulte aucune restriction de la concurrence.
La coopération en matière comptable est neutre du point de vue de la concurrence car elle ne sert qu'à la réalisation technique de la comptabilité. De même, la création de Communautés de garantie pour le crédit, ne tombe pas sous les dispositions réglant la concurrence, puisqu'elle ne modifie pas les relations entre l'offre et la demande.
Les bureaux communs d'encaissement qui ne se limitent pas à l'encaissement des créances conformément à la volonté et aux conditions des participants ou qui fixent les prix ou exercent une influence quelconque sur la formation des prix peuvent restreindre la concurrence. L'application de conditions uniformes pour tous les participants peut constituer une pratique concertée, de même que la réalisation de comparaisons en commun de prix peut y aboutir. Dans ce cadre il n'existe pas d'objection contre l'utilisation d'imprimés uniformes ; elle ne doit cependant pas être liée à l'accord ou à une concertation tacite concernant des prix uniformes, des remises ou des conditions de vente.
3. Les accords qui ont uniquement pour objet: a) L'exécution en commun de projets de recherche et de développement,
b) l'attribution en commun de mandats de recherche et de mandats concernant le développement,
c) la répartition de projets de recherche et de développement entre les participants.
Dans le domaine de la recherche également le simple échange d'expériences et de résultats ne sert qu'à l'information et ne restreint pas la concurrence. Il n'est donc pas nécessaire de le mentionner spécialement.
Les accords passés en vue d'entreprendre une recherche en commun ou de développer en commun les résultats de la recherche jusqu'au stade de l'application industrielle ne touchent pas la situation concurrentielle des parties. Ceci vaut également lorsqu'il y a répartition des secteurs de recherche et des travaux de développement, à condition que les résultats restent accessibles à tous les participants. Mais si les entreprises contractent des obligations restreignant leur propre activité de recherche et de développement ou l'exploitation du résultat des travaux effectués en commun, de sorte que, en dehors du projet commun, elles ne sont pas libres dans leur recherche et leur développement pour compte propre, il peut y avoir violation des règles de concurrence des traités. S'il n'y a pas de recherche commune, toute obligation contractuelle ou toute concertation de renoncer totalement ou partiellement à la recherche propre, peut avoir pour effet de restreindre la concurrence.
Il y a la spécialisation qui peut restreindre la concurrence dans le cas d'une répartition des secteurs de recherche sans accord stipulant l'accès réciproque aux résultats.
La restriction de la concurrence peut également exister, lorsque des accords relatifs à l'exploitation pratique des résultats des travaux de recherche et de développement réalisés en commun sont conclus, ou des pratiques concertées correspondantes appliquées, notamment, lorsque les participants s'engagent ou s'accordent à ne fabriquer que les produits ou les types de produits développés en commun, ou à répartir entre eux la production future.
La recherche en commun veut que les résultats puissent être exploités par tous les participants au prorata de leur participation. Si la participation de certaines entreprises se confine à un secteur déterminé de la recherche en commun ou à la prestation d'une contribution financière limitée, il n'y a pas - dans la mesure où l'on peut parler ici d'une recherche en commun - de restrictions à la concurrence si ces participants n'ont accès aux résultats de la recherche qu'en fonction de leur participation. En revanche, la concurrence peut être restreinte si certains participants sont exclus de l'exploitation en totalité ou dans une mesure inappropriée à leur participation.
Si la concession de licences à des tiers est exclue de manière expresse ou tacite, il peut y avoir restriction de la concurrence ; cependant, la mise en commun de la recherche justifie l'obligation de ne concéder des licences à des tiers que d'un commun accord ou par décision majoritaire.
Le statut juridique de l'activité de recherche et de développement en commun est sans importance pour l'appréciation de la compatibilité de l'accord avec les règles de concurrence.
4. Accords qui ont uniquement pour objet l'utilisation en commun d'installations, de production, de moyens de stockage et de transport.
Ces formes de coopération ne restreignent pas la concurrence parce qu'elles ne vont pas au-delà des règles de l'organisation et de la technique d'utilisation des installations. Par contre, il peut y avoir une restriction de la concurrence si les entreprises intéressées ne supportent pas elles-mêmes les frais d'utilisation des installations et des équipements, ou bien si des accords concernant une production en commun ou la répartition de la production ou encore la création ou l'exploitation d'une entreprise commune sont conclus ou des pratiques concertées appliquées à ce sujet.
5. Les accords qui ont uniquement pour objet la constitution d'associations temporaires de travail en vue de l'exécution en commun des commandes lorsque les entreprises participantes ne sont pas en concurrence pour les prestations à fournir ou ne sont pas individuellement en mesure d'exécuter les commandes.
Du moment que des entreprises ne sont pas en concurrence entre elles, elles ne peuvent pas restreindre la concurrence entre elles en créant des associations temporaires. Cela est vrai, en particulier, pour les entreprises qui appartiennent à des secteurs économiques différents mais aussi pour les entreprises du même secteur, dans la mesure où elles ne participent à l'association temporaire de travail qu'avec des produits ou des prestations qui ne peuvent pas être fournis par les autres participants. Il importe peu que les entreprises soient en concurrence dans d'autres secteurs ; ce qui importe, c'est de savoir si, étant donné les circonstances concrètes des cas particuliers, une concurrence est possible dans un avenir rapproché pour les produits ou les prestations en cause. Si l'absence de concurrence entre les entreprises et la persistance de cette situation repose sur des accords ou des pratiques concertées, on peut être en présence d'une restriction de la concurrence.
En outre, même des associations temporaires d'entreprises qui se trouvent en concurrence entre elles ne restreignent pas la concurrence lorsque les entreprises participantes ne peuvent pas à elles seules exécuter une commande déterminée. C'est en particulier le cas lorsque, isolément, faute d'une expérience, de connaissances spéciales, de capacité ou de surface financière suffisantes, elles travaillent sans aucune chance de succès ou sans pouvoir terminer dans les délais les travaux ou supporter le risque financier.
Il n'y a pas non plus de restriction de la concurrence si seule la création de l'association temporaire de travail permet aux entreprises de faire une offre intéressante. Il peut toutefois y avoir une restriction de la concurrence si les entreprises s'engageaient à n'agir que dans le cadre d'une association temporaire de travail.
6. Les accords qui ont uniquement pour objet: a) La vente en commun,
b) le service après-vente et de réparation en commun,
lorsque les entreprises participantes ne sont pas en concurrence entre elles pour les produits ou les services qui relèvent de l'accord.
Comme il a déjà été exposé en détail sous le point 5, la coopération entre entreprises ne peut pas restreindre la concurrence du moment que les entreprises ne sont pas en concurrence entre elles.
Très souvent, la vente en commun effectuée par de petites ou moyennes entreprises, même lorsqu'elles sont en concurrence entre elles, ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence ; cependant, il est impossible d'établir des critères généraux ou de déterminer le cercle des petites ou moyennes entreprises dans le cadre de cette communication.
Il n'y a pas de service après-vente et de réparation en commun lorsque plusieurs producteurs, sans se concerter à ce sujet, confient à la même entreprise indépendante par rapport à eux, du service après-vente et du service de réparation de leurs produits. En pareil cas, il n'y a pas non plus de restriction de la concurrence si les fabricants sont en concurrence entre eux.
7. Accords qui ont uniquement pour objet de faire de la publicité en commun.
La publicité en commun doit attirer l'attention des acheteurs sur certains produits d'une branche ou sur une marque commune ; en tant que telle, elle ne restreint pas la concurrence des entreprises participantes. Cependant, il peut y avoir restriction de la concurrence lorsque celles-ci sont empêchées, totalement ou partiellement, d'effectuer également leur propre publicité à la suite d'un accord ou d'une politique concertée, ou lorsque d'autres restrictions leur sont imposées.
8. Accords qui ont uniquement pour objet l'utilisation d'un label commun en vue de caractériser des produits d'une certaine qualité et auxquels tout concurrent peut participer aux mêmes conditions.
De telles Communautés de label ne restreignent pas la concurrence, si d'autres concurrents, dont les produits satisfont objectivement aux exigences de qualité requises, peuvent utiliser le label dans les mêmes conditions que les membres. De même, l'obligation de se soumettre à un contrôle de qualité des produits munis du label ou d'indiquer un mode d'emploi uniforme ou de munir du label les produits répondant aux normes de qualité ne constitue pas une restriction de la concurrence. Mais une restriction de la concurrence peut exister si le droit d'utiliser le label est lié à des obligations relatives à la production, à la commercialisation à la formation des prix et autres quand, par exemple, les entreprises participantes sont obligées à ne fabriquer ou à ne vendre que des produits de qualité garantie.
I
La Commission considère avec faveur une coopération entre petites et moyennes entreprises dans la mesure où elle met celles-ci en état de travailler d'une manière plus rationnelle et d'augmenter leur productivité et leur compétitivité sur un marché élargi. Tout en estimant que sa tâche est de faciliter en particulier la coopération entre petites et moyennes entreprises, la Commission reconnaît que la coopération entre grandes entreprises peut, elle aussi, être économiquement souhaitable sans donner lieu à des objections du point de vue de la politique de concurrence.
En vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne (traité C.E.E.) et de l'article 65 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (traité C.E.C.A.) sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords, toutes décisions et toutes pratiques concertées (ci-après appelés : accords) qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché commun (ci-après appelés : restrictions de concurrence) à la condition, toutefois, en ce qui concerne l'article 85 paragraphe 1 du traité C.E.E., que ces accords soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres.
La Commission estime qu'il est approprié et en particulier intéressant pour les petites et moyennes entreprises de faire connaître les considérations dont elle s'inspirera dans l'interprétation de l'article 85 paragraphe 1 du traité C.E.E. et de l'article 65 paragraphe 1 du traité C.E.C.A. et de leur application à certaines mesures de coopération entre entreprises et d'indiquer celles qui, à son avis, ne tombent pas sous ces dispositions. La présente communication s'adresse à toutes les entreprises, sans distinction de taille.
Il est possible que d'autres formes de coopération entre entreprises que celles citées ne soient pas interdites par l'article 85 paragraphe 1 du traité C.E.E. ou l'article 65 paragraphe 1 du traité C.E.C.A. C'est en particulier le cas, si la position globale sur le marché des entreprises coopérantes est trop faible pour que leur accord de coopération provoque une restriction sensible de la concurrence dans le marché commun et affecte, quant à l'application de l'article 85 du traité C.E.E., le commerce entre États membres.
Il convient, par ailleurs, de souligner que d'autres modes de coopération entre entreprises ou des accords comportant des clauses additionnelles, auxquels s'appliquent les règles de la concurrence des traités, peuvent être exemptés conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité C.E.E. ou autorisés conformément à l'article 65 paragraphe 2 du traité C.E.C.A.
La Commission a l'intention de préciser rapidement par des décisions individuelles appropriées ou par des communications générales la situation des différentes formes de coopération par rapport aux règles des traités.
Il n'est pas possible de donner actuellement des indications générales sur l'application de l'article 86 du traité C.E.E. qui concerne l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun ou sur une partie de celui-ci. Cela est également valable pour l'article 66 paragraphe 7 du traité C.E.C.A.
La présente communication devrait, en règle générale, faire disparaître l'intérêt à obtenir une attestation négative au sens de l'article 2 du règlement nº 17 (1) pour les accords visés. Il ne devrait pas, (1)JO nº 13 du 21.2.1962.
non plus, être nécessaire de vouloir clarifier la situation juridique par une décision individuelle de la Commission ; il n'y a donc pas lieu de notifier dans ce but des accords de cette nature. Cependant, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier sur la question de savoir si un accord de coopération restreint la concurrence ou lorsque d'autres modes de coopération entre entreprises qui, de l'avis des entreprises, ne restreignent pas la concurrence ne sont pas mentionnées ici, les entreprises ont, dans le domaine d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité C.E.E., la possibilité de demander une attestation négative ou de présenter, à titre préventif, dans le domaine d'application de l'article 65 paragraphe 1 du traité C.E.C.A., une demande conformément à l'article 65 paragraphe 2 de ce traité.
La présente communication ne préjuge pas l'interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes.
II
La Commission considère que les accords suivants ne restreignent pas la concurrence. 1. Les accords qui ont uniquement pour objet: a) L'échange d'opinions et d'expériences,
b) l'étude en commun des marchés,
c) la réalisation en commun d'études comparées sur les entreprises et les secteurs économiques,
d) l'établissement en commun de statistiques et de schémas de calcul.
Les accords dont le seul but est de procurer en commun les informations dont les différentes entreprises ont besoin pour déterminer de manière autonome et indépendante leur comportement futur sur le marché ou de recourir individuellement à un organisme consultatif commun n'ont pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Mais si la liberté d'action des entreprises est limitée ou si le comportement sur le marché est coordonné expressément ou par voie de pratiques concertées, il peut y avoir une restriction de la concurrence. C'est le cas notamment lorsque des recommandations sont faites concrètement ou lorsque des conclusions sont précisées de telle manière qu'elles provoquent de la part d'au moins une partie des entreprises participantes un comportement uniforme sur le marché.
L'échange d'informations peut avoir lieu entre les entreprises elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un organisme tiers. Toutefois, la distinction entre informations neutres du point de vue de la concurrence et un comportement restrictif de la concurrence est particulièrement difficile à faire dans les cas où des organismes sont chargés d'enregistrer les commandes, les chiffres d'affaires, les investissements et les prix, de sorte qu'en règle générale il n'est pas possible d'admettre sans plus que l'article 85 paragraphe 1 du traité C.E.E. ou l'article 65 paragraphe 1 du traité C.E.C.A. ne leur sont pas applicables. Une restriction de la concurrence peut, notamment, se réaliser dans un marché oligopolistique de produits homogènes.
L'étude des marchés en commun et les études comparées sur les entreprises et les secteurs économiques, destinées à recueillir les renseignements et à constater des faits et les conditions du marché, n'affectent pas par elles-mêmes la concurrence sans autre coopération plus ample entre les entreprises participantes. Pour d'autres mesures de cette nature telles que, par exemple, l'établissement en commun d'analyses de conjoncture et de structure, cela est si évident qu'il n'est pas nécessaire de les mentionner spécialement.
Les schémas de calcul qui contiennent des taux déterminés de calcul, doivent être considérés comme des recommandations qui peuvent conduire à une restriction de la concurrence.
2. Les accords qui ont uniquement pour objet: a) La coopération en matière de comptabilité,
b) la garantie en commun du crédit,
c) les bureaux communs d'encaissement,
d) la consultation d'organismes communs en matière d'organisation des entreprises ou en matière fiscale.
Dans ces cas, il s'agit d'une coopération dans les domaines qui ne concernent ni l'offre de produits et de services, ni les décisions économiques des entreprises intéressées, de sorte qu'il n'en résulte aucune restriction de la concurrence.
La coopération en matière comptable est neutre du point de vue de la concurrence car elle ne sert qu'à la réalisation technique de la comptabilité. De même, la création de Communautés de garantie pour le crédit, ne tombe pas sous les dispositions réglant la concurrence, puisqu'elle ne modifie pas les relations entre l'offre et la demande.
Les bureaux communs d'encaissement qui ne se limitent pas à l'encaissement des créances conformément à la volonté et aux conditions des participants ou qui fixent les prix ou exercent une influence quelconque sur la formation des prix peuvent restreindre la concurrence. L'application de conditions uniformes pour tous les participants peut constituer une pratique concertée, de même que la réalisation de comparaisons en commun de prix peut y aboutir. Dans ce cadre il n'existe pas d'objection contre l'utilisation d'imprimés uniformes ; elle ne doit cependant pas être liée à l'accord ou à une concertation tacite concernant des prix uniformes, des remises ou des conditions de vente.
3. Les accords qui ont uniquement pour objet: a) L'exécution en commun de projets de recherche et de développement,
b) l'attribution en commun de mandats de recherche et de mandats concernant le développement,
c) la répartition de projets de recherche et de développement entre les participants.
Dans le domaine de la recherche également le simple échange d'expériences et de résultats ne sert qu'à l'information et ne restreint pas la concurrence. Il n'est donc pas nécessaire de le mentionner spécialement.
Les accords passés en vue d'entreprendre une recherche en commun ou de développer en commun les résultats de la recherche jusqu'au stade de l'application industrielle ne touchent pas la situation concurrentielle des parties. Ceci vaut également lorsqu'il y a répartition des secteurs de recherche et des travaux de développement, à condition que les résultats restent accessibles à tous les participants. Mais si les entreprises contractent des obligations restreignant leur propre activité de recherche et de développement ou l'exploitation du résultat des travaux effectués en commun, de sorte que, en dehors du projet commun, elles ne sont pas libres dans leur recherche et leur développement pour compte propre, il peut y avoir violation des règles de concurrence des traités. S'il n'y a pas de recherche commune, toute obligation contractuelle ou toute concertation de renoncer totalement ou partiellement à la recherche propre, peut avoir pour effet de restreindre la concurrence.
Il y a la spécialisation qui peut restreindre la concurrence dans le cas d'une répartition des secteurs de recherche sans accord stipulant l'accès réciproque aux résultats.
La restriction de la concurrence peut également exister, lorsque des accords relatifs à l'exploitation pratique des résultats des travaux de recherche et de développement réalisés en commun sont conclus, ou des pratiques concertées correspondantes appliquées, notamment, lorsque les participants s'engagent ou s'accordent à ne fabriquer que les produits ou les types de produits développés en commun, ou à répartir entre eux la production future.
La recherche en commun veut que les résultats puissent être exploités par tous les participants au prorata de leur participation. Si la participation de certaines entreprises se confine à un secteur déterminé de la recherche en commun ou à la prestation d'une contribution financière limitée, il n'y a pas - dans la mesure où l'on peut parler ici d'une recherche en commun - de restrictions à la concurrence si ces participants n'ont accès aux résultats de la recherche qu'en fonction de leur participation. En revanche, la concurrence peut être restreinte si certains participants sont exclus de l'exploitation en totalité ou dans une mesure inappropriée à leur participation.
Si la concession de licences à des tiers est exclue de manière expresse ou tacite, il peut y avoir restriction de la concurrence ; cependant, la mise en commun de la recherche justifie l'obligation de ne concéder des licences à des tiers que d'un commun accord ou par décision majoritaire.
Le statut juridique de l'activité de recherche et de développement en commun est sans importance pour l'appréciation de la compatibilité de l'accord avec les règles de concurrence.
4. Accords qui ont uniquement pour objet l'utilisation en commun d'installations, de production, de moyens de stockage et de transport.
Ces formes de coopération ne restreignent pas la concurrence parce qu'elles ne vont pas au-delà des règles de l'organisation et de la technique d'utilisation des installations. Par contre, il peut y avoir une restriction de la concurrence si les entreprises intéressées ne supportent pas elles-mêmes les frais d'utilisation des installations et des équipements, ou bien si des accords concernant une production en commun ou la répartition de la production ou encore la création ou l'exploitation d'une entreprise commune sont conclus ou des pratiques concertées appliquées à ce sujet.
5. Les accords qui ont uniquement pour objet la constitution d'associations temporaires de travail en vue de l'exécution en commun des commandes lorsque les entreprises participantes ne sont pas en concurrence pour les prestations à fournir ou ne sont pas individuellement en mesure d'exécuter les commandes.
Du moment que des entreprises ne sont pas en concurrence entre elles, elles ne peuvent pas restreindre la concurrence entre elles en créant des associations temporaires. Cela est vrai, en particulier, pour les entreprises qui appartiennent à des secteurs économiques différents mais aussi pour les entreprises du même secteur, dans la mesure où elles ne participent à l'association temporaire de travail qu'avec des produits ou des prestations qui ne peuvent pas être fournis par les autres participants. Il importe peu que les entreprises soient en concurrence dans d'autres secteurs ; ce qui importe, c'est de savoir si, étant donné les circonstances concrètes des cas particuliers, une concurrence est possible dans un avenir rapproché pour les produits ou les prestations en cause. Si l'absence de concurrence entre les entreprises et la persistance de cette situation repose sur des accords ou des pratiques concertées, on peut être en présence d'une restriction de la concurrence.
En outre, même des associations temporaires d'entreprises qui se trouvent en concurrence entre elles ne restreignent pas la concurrence lorsque les entreprises participantes ne peuvent pas à elles seules exécuter une commande déterminée. C'est en particulier le cas lorsque, isolément, faute d'une expérience, de connaissances spéciales, de capacité ou de surface financière suffisantes, elles travaillent sans aucune chance de succès ou sans pouvoir terminer dans les délais les travaux ou supporter le risque financier.
Il n'y a pas non plus de restriction de la concurrence si seule la création de l'association temporaire de travail permet aux entreprises de faire une offre intéressante. Il peut toutefois y avoir une restriction de la concurrence si les entreprises s'engageaient à n'agir que dans le cadre d'une association temporaire de travail.
6. Les accords qui ont uniquement pour objet: a) La vente en commun,
b) le service après-vente et de réparation en commun,
lorsque les entreprises participantes ne sont pas en concurrence entre elles pour les produits ou les services qui relèvent de l'accord.
Comme il a déjà été exposé en détail sous le point 5, la coopération entre entreprises ne peut pas restreindre la concurrence du moment que les entreprises ne sont pas en concurrence entre elles.
Très souvent, la vente en commun effectuée par de petites ou moyennes entreprises, même lorsqu'elles sont en concurrence entre elles, ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence ; cependant, il est impossible d'établir des critères généraux ou de déterminer le cercle des petites ou moyennes entreprises dans le cadre de cette communication.
Il n'y a pas de service après-vente et de réparation en commun lorsque plusieurs producteurs, sans se concerter à ce sujet, confient à la même entreprise indépendante par rapport à eux, du service après-vente et du service de réparation de leurs produits. En pareil cas, il n'y a pas non plus de restriction de la concurrence si les fabricants sont en concurrence entre eux.
7. Accords qui ont uniquement pour objet de faire de la publicité en commun.
La publicité en commun doit attirer l'attention des acheteurs sur certains produits d'une branche ou sur une marque commune ; en tant que telle, elle ne restreint pas la concurrence des entreprises participantes. Cependant, il peut y avoir restriction de la concurrence lorsque celles-ci sont empêchées, totalement ou partiellement, d'effectuer également leur propre publicité à la suite d'un accord ou d'une politique concertée, ou lorsque d'autres restrictions leur sont imposées.
8. Accords qui ont uniquement pour objet l'utilisation d'un label commun en vue de caractériser des produits d'une certaine qualité et auxquels tout concurrent peut participer aux mêmes conditions.
De telles Communautés de label ne restreignent pas la concurrence, si d'autres concurrents, dont les produits satisfont objectivement aux exigences de qualité requises, peuvent utiliser le label dans les mêmes conditions que les membres. De même, l'obligation de se soumettre à un contrôle de qualité des produits munis du label ou d'indiquer un mode d'emploi uniforme ou de munir du label les produits répondant aux normes de qualité ne constitue pas une restriction de la concurrence. Mais une restriction de la concurrence peut exister si le droit d'utiliser le label est lié à des obligations relatives à la production, à la commercialisation à la formation des prix et autres quand, par exemple, les entreprises participantes sont obligées à ne fabriquer ou à ne vendre que des produits de qualité garantie.